Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ?
Travaux irréguliers : un oubli est possible… mais si les conditions sont réunies !
Un propriétaire souhaite effectuer des travaux de réhabilitation dans sa demeure qui date du XIXème siècle. Pour cela, il a besoin d’un permis de construire (PC). Il dépose donc une demande de PC en Mairie. Cette dernière lui accorde le permis mais un voisin saisit la justice, estimant que le permis doit être refusé, de précédents travaux ayant été effectués sans autorisation administrative alors qu’un PC était obligatoire.
Ce que conteste le propriétaire de la demeure. Il rappelle que la Mairie peut « oublier » que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative, dès lors qu’un délai de 10 ans s’est écoulé. Ce qui est le cas ici.
Mais le voisin n’est pas d’accord : la Mairie ne peut pas « oublier » que des travaux ont été effectués irrégulièrement lorsque l’autorisation qui n’a pas été délivrée était un PC. Or, les travaux qui ont été réalisés dans la demeure, il y a plus de 10 ans relevaient d’un PC. La demande de PC déposée par le propriétaire doit donc être refusée.
« Faux » rétorque le propriétaire : les travaux en question étaient d’une « ampleur limitée » et n’avaient pas « conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ». Dès lors, la Mairie a eu raison « d’oublier » que les travaux étaient irréguliers.
Le juge va donner raison… au voisin ! Même si les travaux irréguliers étaient de faible importance, parce qu’ils étaient réalisés sans un PC pourtant obligatoire, la Mairie ne peut pas « oublier » l’irrégularité. La demande de PC du propriétaire est donc rejetée.
Pour mémoire, lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et qu’un client souhaite réaliser de nouveaux travaux nécessitant un PC, il est possible de déposer une demande de PC portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du PC permet alors de régulariser les premiers travaux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 3 février 2017, n° 373898
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