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Actu Juridique

Trop de clauses abusives dans les contrats de location de transport en libre-service !

14 octobre 2020 - 5 minutes
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La Commission des clauses abusives, qui émet des recommandations souvent suivies par les juges, vient de se prononcer sur le secteur de la location de transport en libre-service (trottinettes, scooters, vélos, voitures, etc.). Et le bilan n’est pas très positif…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrats de location de transport en libre-service : 117 clauses abusives relevées !

La Commission des clauses abusives a analysé 45 contrats de location de moyens de transport en libre-service (bicyclettes, scooters, trottinettes, automobiles) proposés aux consommateurs.

Ces contrats sont soumis à la réglementation protectrice du consommateur interdisant les clauses abusives.

Pour rappel, est qualifiée d’abusive la clause ayant pour effet ou pour objet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Au terme de son analyse, la Commission des clauses abusives a constaté l’existence de 117 clauses abusives dont l’élimination est recommandée. Vous pouvez les consulter ici : http://www.clauses-abusives.fr/2020/09/30/location-de-moyens-de-transport-en-libre-service/.

A titre d’exemple, les clauses abusives suivantes ont été relevées :

  • clauses rédigées dans une langue autre que le Français ou dont la construction syntaxique est incompréhensible ;
  • clauses qui font présumer l’adhésion du consommateur aux conditions générales rédigées par le professionnel du seul fait de l’utilisation des services de location ;
  • clauses qui, dans les contrats conclus à distance autres que les contrats de location de voiture, privent le consommateur du délai de rétractation de 14 jours prévu par la Loi ;
  • clauses qui prolongent indument la durée de location alors que le moyen de transport a été restitué ;
  • clauses qui laissent croire au consommateur que la preuve de la restitution du moyen de transport à l’issue de la période de location ne peut être rapportée que par les données enregistrées sur le serveur informatique du professionnel ;
  • clauses qui, dans les contrats autres que ceux portant sur la location d’un véhicule à moteur, imposent au consommateur de justifier d’une assurance de responsabilité civile sans préciser qu’elle doit couvrir les dommages causés à des tiers du fait de l’utilisation du véhicule ;
  • clauses qui, dans les contrats de location conclus à durée déterminée, permettent au professionnel de modifier à tout moment les tarifs de location ;
  • clauses qui ne respectent pas les règles d’utilisation des données personnelles prévues par le RGPD ;
  • clauses qui autorisent le professionnel à suspendre de manière discrétionnaire l’exécution du contrat de location ;
  • clauses qui excluent toute responsabilité en cas de manquement du professionnel à son obligation de résultat de mise à disposition du véhicule une fois celui-ci réservé ;
  • clauses qui mettent à la charge du consommateur le paiement d’indemnités forfaitaires en cas de manquement à ses obligations alors que le contrat ne prévoit pas, réciproquement, des indemnités forfaitaires à la charge du professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;
  • clauses qui limitent l’étendue de l’obligation d’indemnisation mise à la charge du
  • clauses qui laissent croire que les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant mineur, y compris en cas de dommage indirect, force majeure ou faute de la victime ;
  • clauses qui imposent au consommateur de saisir exclusivement, en cas de litige, une juridiction arbitrale.
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