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Actu Fiscale

TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?

30 mai 2018 - 3 minutes
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Une société holding est partiellement soumise à la taxe sur les salaires. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir sur quelle base devait être calculée cette taxe, et notamment si les rémunérations des dirigeants devaient être prises en compte. D’après vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société holding soumise à la taxe sur les salaires

Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.

Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.

Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...


Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :

  • en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
  • en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088

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