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Actu Juridique

Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ?

06 juillet 2016 - 2 minutes
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L’acquéreur d’une maison constate des déformations de la toiture et demande réparation au vendeur. Ce que refuse ce dernier, se prévalant de l’exonération de la garantie des « vices cachés ». Sauf si le vendeur est un professionnel rétorque l’acquéreur qui constate que le vendeur est agent immobilier…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ?


Même à titre particulier, un agent immobilier reste un professionnel !

Une personne achète une maison à un couple. Peu après la signature de l’acte d’achat, elle constate que la toiture est atteinte de multiples déformations importantes. Elle demande donc réparation de son préjudice en justice reprochant au couple de lui avoir caché ces déformations.

Reproche que conteste le couple qui explique qu’il ne connaissait pas les déformations de la toiture. Le couple se prévaut donc de la garantie des vices cachés inscrite dans le contrat de vente qui l’exonère de responsabilité.

Mais l’acquéreur n’est pas d’accord : si l’époux, médecin, peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, ce n’est pas le cas de l’épouse. Il rappelle, en effet, que cette dernière est une professionnelle du secteur immobilier, étant gérante d’une société ayant pour activité « toutes transactions immobilières, agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, de fonds de commerce, marchand de biens, syndic de copropriété et gérance d'immeubles ». Pour lui, l’épouse est donc un vendeur professionnel qui ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Ce que valide le juge : considérée comme vendeur professionnel, même s’il s’agissait de la vente de sa maison d’habitation, l’épouse ne peut pas opposer la garantie des vices cachés à l’acquéreur. Elle engage donc sa responsabilité et doit l’indemniser, contrairement à son mari, médecin et considéré comme non-professionnel, qui peut opposer, quant à lui, la garantie des vices cachés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 15-19432

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