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Actu Juridique

Vente de moteurs de pêche : chalutier ≠ bateau de plaisance

26 février 2021 - 2 minutes
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Parce que le moteur qu’elle a lui acheté se révèle inadapté aux bateaux de pêche, une société décide d’engager la responsabilité de son vendeur. Sauf, rétorque l’intéressé, que la société était parfaitement en mesure de s’apercevoir de ce défaut lors de la livraison du moteur… et qu’elle ne l’a (justement) pas relevé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de délivrance conforme : attention aux défauts apparents !

Une société fournit et installe, sur un chalutier, un moteur d’occasion qu’elle a acheté à un particulier.

Mais à la suite de la panne du bateau, due à l’inadaptation du moteur installé, le propriétaire du chalutier engage la responsabilité de la société… qui se retourne à son tour contre le vendeur du moteur, dont elle estime qu’il a manqué à son obligation de livrer un bien conforme au contrat…

A tort, selon celui-ci, puisque l’inadaptation du moteur aux bateaux de pêche, qui résulte de ses 2 turbines apparentes, n’a justement pas été relevée lors de sa livraison par la société, qui est pourtant une professionnelle de la réparation navale.

Ce qui l’empêche aujourd’hui d’engager sa responsabilité !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’absence de réserves lors de la livraison empêche l’acheteur d’un bien d’engager, postérieurement à la vente, la responsabilité du vendeur pour les défauts de conformité apparents.

Ici, la société a la qualité de professionnel en matière de réparations navales. Elle était donc parfaitement en mesure de se rendre compte du défaut de conformité du moteur lors de sa livraison, puisqu’il avait 2 turbines apparentes, ce qui le destinait à équiper des bateaux de plaisance, et non des bateaux de pêche comme le chalutier.

Parce qu’elle n’a formulé aucune réserve sur ce point lors de la livraison, la société ne peut plus, après la vente, engager la responsabilité du vendeur sur ce sujet…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 février 2021, n° 18-15012 (NP)
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