Vente de terres agricoles = droit de préemption de la SAFER ?
Droit de préemption de la SAFER : attention aux cas d’exemptions !
Un couple d’agriculteurs voit des parcelles agricoles lui appartenant se trouver sur la zone d’un futur projet de construction autoroutier.
Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, qui permet à la société d’autoroute de mettre en œuvre une procédure d’expropriation à l’encontre du couple, celui-ci décide plutôt de vendre ses parcelles à ladite société, à l’amiable.
En attendant la réalisation du projet autoroutier, la société loue les parcelles au couple qui continue d’exploiter les terres.
Plus de 10 ans plus tard, le projet autoroutier ne voit finalement pas le jour sur les parcelles. La société décide alors de les revendre au couple. Pour cela, une promesse de vente est signée chez un notaire.
La vente concernant des parcelles agricoles, le notaire la notifie à la SAFER pour « purger » son droit de préemption qui lui permet de les acheter en priorité.
En principe, au terme d’un délai de 2 mois, si la SAFER ne préempte pas, la vente peut alors être finalisée.
Mais ici, la SAFER décide de préempter pour rétrocéder les parcelles à un autre exploitant agricole.
Mécontent, le couple conteste la validité de la préemption : il explique qu’en réalité, la SAFER ne bénéficiait pas ici d’un droit de préemption.
Selon lui, en effet, un tel droit n’existe pas pour les ventes de parcelles en faveur d’agriculteurs qui ont fait l’objet d’expropriation.
Ce qui est bien son cas, la vente amiable consentie à la société d’autoroute après déclaration d’utilité publique étant assimilable à une expropriation.
Ce que conteste la SAFER : pour elle, parce que le couple a vendu ses parcelles à l’amiable et non au terme d’une procédure d’expropriation, son droit de préemption existe.
« Faux », tranche toutefois le juge : la vente à l’amiable de parcelles agricoles ayant lieu après une déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets qu’une expropriation. Le couple a donc raison en estimant que la SAFER ne bénéficiait pas d’un droit de préemption.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 20-12253