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Actu Fiscale

Vente de voiture et intermédiaire : TVA calculée sur le prix de vente ou sur la seule commission ?

19 juillet 2017 - 3 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise de vente de véhicules d’occasion subit un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’elle agit en tant qu’intermédiaire opaque…ce qu’elle conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Distinguer l’intermédiaire « opaque » de l’intermédiaire « transparent »

Une entreprise française est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion en provenance de garages espagnols : elle agit en tant qu’intermédiaire entre les professionnels espagnols et les clients français.

Suite à un contrôle fiscal, cette entreprise française fait l’objet d’un redressement portant sur la TVA. L’administration considère en effet qu’il existe un faisceau d’indices tendant à prouver que l’entreprise exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais plutôt une activité d’intermédiaire « opaque ».

Pour mémoire, un intermédiaire transparent est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend un produit ou une prestation de service, il est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (généralement un autre professionnel).

A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client.

Voici les faisceaux d’indices qui prouvent, selon l’administration, que le l’entreprise agit bien en qualité d’intermédiaire opaque. Elle relève notamment :

  • que le dirigeant de l’entreprise est un professionnel de l’automobile ;
  • que l’entreprise faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet ;
  • que l’entreprise faisait parfois des recherches pour trouver des véhicules correspondant aux attentes spécifiques de ses clients ;
  • que le client final ne signait le contrat de mandat avec l’entreprise qu’une fois le véhicule trouvé ;
  • que l’entreprise ne se contentait pas de prestation d’entremise, mais assurait parfois le convoyage des véhicules sur le sol français ;
  • que l’entreprise s’occupait de délivrer les quitus fiscaux ;
  • que l’entreprise encaissait la totalité du prix de vente avant d’en reverser une partie au garage espagnol ;
  • etc.

L’administration considère donc que l’entreprise acquiert personnellement les véhicules en Espagne avant de les revendre, en son nom propre, à des clients français. Dès lors, elle agit bien en tant qu’intermédiaire opaque et doit être imposée à la TVA sur le prix de vente total des véhicules et non pas sur sa seule commission…

…ce que conteste l’entreprise. Elle rappelle que tous les éléments évoqués par l’administration ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’intermédiaire transparent et, qu’ils ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire opaque. L’entreprise insiste : elle n’agit qu’en tant qu’intermédiaire transparent et ne doit donc être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions.

Ce que confirme le juge de l’impôt qui rappelle, se basant lui aussi sur des éléments factuels, que :

  • les mandats conclus entre les clients finaux et l’entreprise française mentionnaient expressément qu’elle agissait au nom et pour le compte des garages espagnols ;
  • les factures établies par les garages espagnols étaient, chaque fois, libellées au nom du client final ;
  • l’entreprise française, si elle encaissait le prix total de vente, reversait le montant dû aux sociétés espagnoles, parfois même avant la livraison des véhicules ;
  • l’entreprise française facturait une commission pour chaque vente.

Le juge en conclut que l’entreprise a bien la qualité d’intermédiaire transparent et doit donc n’être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions, et pas sur le montant total des ventes de véhicules. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA00962

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