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Actu Fiscale

Vente de voitures : TVA sur marge, sous conditions…

24 février 2020 - 2 minutes
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Une société française achète pour revendre des voitures d’occasion auprès d’une société allemande. Au moment de la revente, elle applique le régime de la TVA sur la marge, qui lui permet de ne soumettre à taxation que la marge réalisée… ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de voitures et TVA sur marge : le fournisseur a-t-il récupéré la TVA ?

Un professionnel de l’automobile qui achète pour revendre un véhicule d’occasion (voiture, moto, scooter, etc.) auprès d’un vendeur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA : le régime de la TVA sur marge.

Ce régime permet au professionnel de n’appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. En contrepartie, il ne pourra pas récupérer la TVA qu’il a lui-même payée à son fournisseur lors de l’achat (on parle de « droit à déduction »).

Pour pouvoir bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d’une personne n’ayant pas été autorisée à déduire de la TVA au titre de cette vente, c’est-à-dire auprès :

  • d’un particulier (non soumis à TVA) ;
  • ou d’un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société française qui a revendu en France 51 voitures d’occasion en appliquant de la TVA sur marge, après les avoir achetées à un professionnel allemand.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que le professionnel allemand avait pu récupérer de la TVA, et qu’il n’était donc soumis ni au régime de la franchise en base, ni à celui de la taxation sur la marge.

Ce qui lui permet de refuser à la société française le bénéfice du régime de TVA sur marge.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°423776
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