Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?
Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».
Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.
En détails. Il s’agit donc :
- de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
- de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
- de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.
Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?
Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.
Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?
Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :
- au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
- ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.
Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.
Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.
Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.
Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :
- la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
- la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
- etc.
Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.
Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.
Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.
Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.
Suspension des poursuites : concernant les cautions
Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.
Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).
Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises
Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
À retenir
L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.
- Articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce
- Article L 622-22 Code de commerce
- Articles L 622-28 et L 631-14 du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 septembre 2010, no 09-15117 (saisie-exécution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2014, no 13-10534 (saisie-immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, no 21-10802 (liquidation judiciaire et demande d’annulation d’un contrat de vente immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 22-12047 (acquisition d’une clause résolutoire et redressement judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2023, no 21-25009 (la société en redressement judiciaire peut être poursuivit par le créancier d’un tiers dont elle a garanti la dette en affectant un immeuble)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2024, no 19-14480 (liquidation judiciaire et demande d’annulation ou de résolution du contrat)