TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions
TVA au taux de 5,5 % : quelles conditions ?
Plusieurs taux. 3 taux de TVA sont désormais susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la réalisation, par une entreprise, de travaux dans un logement (achevé depuis plus de 2 ans) : 5,5 %, 10 % et 20 %. L’application du taux réduit de 5,5 % n’est effective que depuis le 1er janvier 2014 : pour quels travaux ?
5,5 % pour quels travaux ? Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements suivants :
- les chaudières à condensation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l'extérieur ;
- les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Des caractéristiques techniques. Ces différents matériaux et équipements doivent respecter des caractéristiques techniques précises.
Des conditions à respecter. Les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
- les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
- de l’isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d’eau chaude sanitaire.
TVA au taux de 5,5 % : focus sur les « travaux induits indissociables »
Travaux « induits » ? Sont soumis aux taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, eux-mêmes soumis au taux de 5,5 %.
Travaux « indissociables » ? Par travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il faut entendre les travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. Ainsi, par exemple, si une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain, les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de cette fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le client en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre.
Attention ! Pour être éligibles au taux de 5,5 %, ces travaux induits doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut pas rouvrir le délai). A défaut, ces travaux induits s’apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
À noter. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple, les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent aussi être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. Là encore, si cette condition n’est pas respectée, ces travaux induits seront considérés comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
A retenir
Bénéficient du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), mais aussi les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, pour autant que ces derniers soient facturés dans les 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.
- Articles 278-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts
- Article 18 bis de l’annexe IV du Code général des impôts
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable
- BOFiP-Impôts-BOI TVA-LIQ-30-20-95
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
- Réponse ministérielle Maillart-Méhaignerie du 12 juin 2018, Assemblée nationale, n°649 (exclusion de certaines dépenses du CITE et maintien du taux de TVA à 5,5 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 182
- Réponse ministérielle Lemoine du 3 mars 2020, Assemblée nationale, n°25157 (rejet d’une demande tendant à augmenter le taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 65)