Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?
Marché à forfait : les mots comptent…
Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.
Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.
À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !
Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage).
Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu'en « un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.
Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !
Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.
Qu’en pense le juge ?
Il indique que :
- lorsqu’un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
- la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.